M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

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27.8. Le comité analyse le résultat de l’inspection. Selon les circonstances, il peut recommander à la Fédération d’imposer au producteur d’acheminer les oeufs qu’il produit à un poste agréé de transformation qu’elle désigne en vertu du Règlement sur les oeufs transformés (C.R.C., c. 290). Le comité fait sa recommandation en fonction notamment, des mesures d’amélioration établies avec le producteur et du temps nécessaire pour les instaurer et pour corriger les lacunes relevées lors de l’inspection.
Le comité transmet par écrit sa recommandation à la Fédération pour qu’elle y donne suite. La Fédération informe le producteur de sa décision par écrit.
Décision 10011, a. 3.